St cyr sur mer

Actualité de l'immobilier à Saint Cyr sur Mer

1 / Droit immobilier

2 / Réglement d'urbanisme La Cadière d'Azur

3 / Réglement d'urbanisme St Cyr sur Mer


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Construction – Travaux :

Permis de construire : travaux d'agrandissement

Lorsqu'un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l'existant et sur le projet à réaliser (Conseil d'État, Thalamy, 9 juillet 1986, n° 51172).
Le permis ne pourra être accordé que si l'ensemble de la construction est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance. L'autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d'autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée sans autorisation.
Toutefois, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 9 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), prévoit que « lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ».
Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ».
En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-12 précité, si l'ensemble de la construction n'est pas conforme aux règles en vigueur, le permis de construire sera donc refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l'immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés.
En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l'immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une requête portant sur ces seuls travaux, et n'incluant pas la partie existante. L'autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent.
De la même façon, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (par exemple, le remplacement des huisseries par d'autres identiques) ou des travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de la construction, qui ne sont pas soumis à autorisation, peuvent être effectués (voir réponse ministérielle n° 3439 à Mme Zimmerman publiée au JO du 15 janvier 2008, réponse ministérielle n° 27730 à M. Flory publiée au JO du 16 décembre 2008, réponse ministérielle n° 01578 à M. Masson publiée au JO Sénat du 17 janvier 2008).


Calcul de la SHON totale : architecte obligatoire

D'après l’article L. 421-2 du Code de l’urbanisme, quand les travaux faisant l’objet du permis de construire portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette (SHON) supérieure à 170 m², ce permis ne peut être délivré qu’au vu d’un projet établi par un architecte. La surface concernée est celle non de l'extension mais de la surface totale du bâtiment (surface de l’extension ajoutée à la surface de plancher initiale).


Loi carrez et calcul de la surface : la véranda

Les contrats de vente de lots de copropriété doivent mentionner la surface. Et avec précision puisque si la surface réelle est inférieure de plus de 5% à celle mentionnée dans l’acte, l’acquéreur peut obtenir une réduction de prix. Précision utile : la surface d’une véranda ne doit pas être prise en compte quand il s’agit d’une partie commune à usage privatif dont le propriétaire ne possède que la jouissance.


Indivision : vente d’un bien

Jusqu’à présent, la vente d’un bien possédé en indivision exigeait une décision unanime des propriétaires concernés. Ce qui entraînait parfois des situations de blocage. La loi de simplification et de modernisation du droit a modifié le processus de vente. Désormais, la vente peut être autorisée par le tribunal de grande instance sur demande d’un ou plusieurs indivisaires représentant au moins deux tiers des droits. Les propriétaires potentiellement vendeurs doivent exprimer devant un notaire leur volonté d’aliéner le bien, le notaire devant signifier, dans le mois qui suit, ce projet aux autres indivisaires. Ces derniers ont trois mois pour manifester leur opposition au notaire. L’affaire est alors portée devant le TGI qui peut ordonner une vente aux enchères si elle ne porte pas une atteinte excessive aux autres indivisaires.


Vente des parts d’un bien en indivision

Quand plusieurs personnes possèdent un bien en indivision, l’une d’elles peut parfaitement vouloir vendre sa quote-part à un tiers. Elle doit, dans ce cas, notifier les conditions de la vente envisagée à chacun des autres indivisaires. Dans le mois qui suit la notification, un des indivisaires peut déclarer vouloir exercer un droit de préemption pour acheter en priorité les parts du vendeur au prix et aux conditions qui lui ont été notifiés. Il a ensuite deux mois, à compter de sa réponse, pour exercer son droit de préemption et acheter la quote-part en question.


Le diagnostic de performance énergétique (DPE) :

Le diagnostic de performance énergétique est destiné à comparer et estimer la performance énergétique du logement.
Il indique suivant les cas, soit la quantité d'énergie effectivement consommée (sur la base de relevés de consommations d’énergie), soit la quantité d’énergie estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement. Le logement (ou le bâtiment) est classé par une étiquette énergie le situant dans une grille d’évaluation classant les bâtiments suivant leur performance énergétique et par une seconde étiquette indiquant les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie estimées ou relevées. Le diagnostic est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Son contenu diffère suivant l’âge et les caractéristiques du logement ou du bâtiment vendu : maison individuelle, ou appartement dans un immeuble collectif avec installation de chauffage et de production d’eau chaude individuelle ou collective ; propriété d’une personne unique ou non. Lorsque le logement est situé dans un immeuble collectif (copropriété ou société par exemple) qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude, le vendeur peut, à ses frais, obtenir du propriétaire du dispositif collectif, de son mandataire ou du syndic de copropriété, les informations utiles pour l’établissement du diagnostic, à savoir : la quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif, le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité et une description du dispositif collectif et de son mode de gestion.



DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF: CONTROLE OBLIGATOIRE DES FOSSES SEPTIQUES.

Dès le 1er Janvier 2011, le diagnostic assainissement non-collectif sera un diagnostic immobilier obligatoire dans le cadre d’une vente immobilière. Les diagnostiqueurs ont d’ailleurs remarqué une recrudescence des demandes concernant le diagnostic assainissement en anticipation de cette nouvelle loi. Il rejoint ainsi le rang du diagnostic performance énergétique, amiante, plomb, électrique, gaz, …

Lorsqu’un tout-à-l’égout existe, tous les logements doivent s’y raccorder. En cas de création de réseau, les logements doivent être raccorder dans les deux années qui suivent la mise en service.

Mais lorsqu’aucun système d’assainissement collectif n’est disponible, il faut recourir à un système plus traditionnel, comme une fosse septique. C’est là qu’entre en jeu le diagnostic assainissement non-collectif : Il permet de s’assurer de la conformité de l’installation recueillant les eaux usées du logement.




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COMMUNE DE LA CADIERE D’AZUR
Plan d’Occupation des Sols
Modification
Règlement
POS approuvé par DCM du : 29/10/1990
Mises à jour approuvées par DCM du 11/01/1991,
23/03/1992, 16/09/1992
Modification de POS approuvée par DCM du : 26/05/1992
Mises à jour approuvées par DCM du 19/09/1994,
26/11/1996
Modification de POS approuvée par DCM du : 03/12/1998
Mises à jour approuvées par DCM du 14/10/1999,
10/12/1999,21/06/2000, 08/03/2001,24/07/2001,07/12/2004
Révision simplifiée de POS approuvé par DCM du
30/08/2007
Modification du POS
Prescrite par DCM le 30/06/2008
Modification du POS approuvé par DCM du 30/06/2009




TITRE II - CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA


Caractère de la zone :
La zone UA correspond au vieux village de LA CADIERE D’AZUR dont il convient de
conserver le caractère aggloméré et de préserver l’aspect architectural.
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités, où les constructions
sont édifiées en ordre continu.
Elle comprend un secteur UAa où la hauteur est limitée à 7 m.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL -
ARTICLE UA 1.- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
1/Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1.1. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.
1.2. Les équipements collectifs, sociaux, sanitaires, culturels, hôteliers, de commerces et de services.
1.3. Les piscines et leurs annexes sur les terrains supportant déjà une habitation.
1.4. Les lotissements et groupes d’habitations.
1.5. Les aires de stationnement.
1.6. Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes
auxquelles elles sont soumises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
1.7. Les affouillements et les exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe
2.
1.8. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

2/Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
2.1. Les installations classées doivent n'entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
2.2. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être nécessaires à la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone.
2.3. A l’intérieur du périmètre délimité au plan par une trame grisée claire, les constructions nouvelles
sont soumises à études préalables et contrôles géotechniques.
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UA 1 sont interdites.
2 - Les constructions et établissements de toute nature dans le périmètre délimité sur le plan par une
trame grisée foncée, à l’exception des ouvrages de protection contre les risques naturels.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE
1/ Accès :
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin,
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage , etc...
Il peut être aménagé par terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols,
soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès en sens unique.
La desserte des pompes de distribution d’hydrocarbure doit être assurée en dehors de la voie
publique.
2/ Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont
édifiées.
Pour tout projet, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
.../...

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Eau potable :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément
aux dispositions du règlement du service des eaux.
2/ Assainissement :
a) Eaux usées :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour
l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement conformément
au règlement du service d’assainissement.
Les eaux résiduaires industrielles doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration
appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le
dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est
interdite.
b)Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectées par gouttières ou
chêneaux doivent être évacuées par une canalisation enterrée dans les caniveaux, fossés ou réseaux
d’évacuation prévus à cet effet.
En aucun cas, elle ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement urbain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
Chêneaux et gouttières sont obligatoires.
3/Réseaux divers :
Les réseaux de distribution (électricité, éclairage public, téléphone...), doivent être souterrains
ou à défaut, apposés en façade.
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant
.../...

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Sauf marges de recul portées au plan, les constructions doivent être édifiées à l’alignement
des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou à défaut au nu des façades existantes.
Dans le cas de parcelles entourées de deux voies parallèles, l’alignement n’est exigé que sur
une des deux voies.
Dans le cas de parcelles entourées de deux voies perpendiculaires, l’alignement est exigé sur
les deux voies.
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer à l’intérieur d’opérations d’ensemble.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1 - Dans une bande de 15 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être
édifiées en mitoyenneté sur une limite séparative au moins.
Dans le cas où le bâtiment projeté n’est mitoyen que sur une limite, l’effet de rue sera
recherché dans la mesure du possible sur la totalité de la façade de la parcelle (construction d’un mur
d’environ 2 mètres de haut, voûte etc....).
2 - Au delà de la bande de 15 mètres définie ci-dessus, les bâtiments devront être implantés
de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments, au point le
plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres;
cette disposition peut ne pas s’appliquer pour les garages et annexes à conditions qu’ils soient
implantés en mitoyenneté, et que leurs hauteur hors tout et longueur en mitoyenneté n’excèdent pas
respectivement 3, 5 mètres et 7 mètres.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le recul des constructions entre elles ne peut être inférieur à 4 mètres dans le cas de
groupement d’habitations et de collectifs.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
1 - Dans la bande de 15 mètres, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100% de la parcelle.
2 - L’emprise au sol des constructions susceptibles d’être admises en application du paragraphe 2 de
l’article UA 7, ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain compris au-delà de la bande de 15
mètres.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1/ Conditions de mesure :
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimètrique détaillé.
2/ Hauteur absolue :
La hauteur des constructions doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes
sans pouvoir excéder 12 mètres.
Dans le secteur UAa, la hauteur maximale des constructions ne peut 7 mètres.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR
1/ Aspect général :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux compatibles avec la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage .
2/ Dispositions particulières :
2.1. Couvertures :
a) Pentes :
- Les couvertures doivent être à une ou plusieurs pentes comprises entre 27 et 35 %
- Les couvertures terrasses sont interdites à l’exception de certaines toitures terrasses discontinues
prises à l’intérieur des couvertures en tuile. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à la
pente d’origine.
b) Tuiles :
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes «canal». Le ton de ces tuiles doit
s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles, soit par le réemploi de tuiles de récupération sur les
bâtiments anciens, soit par l’emploi de tuiles de cuisson spéciale. Tout autre élément de couverture est
interdit à l’exception des éléments destinés à capter l’énergie solaire.
.../...

c/ Débords de la couverture :
Les débords de la couverture doivent être constitués soit par une génoise traditionnelle, soit
par une corniche en pierres.
Seule, la tuile «canal» peut être utilisée pour la réalisation. Tous les éléments préfabriqués à
cet effet seront refusés. La pose de la génoise doit être faite avec des matériaux du même ton que la façade.
d/ Souches
Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent
être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades. Elles doivent être implantées
judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
2.2. Façades :
a) Revêtement :
Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existants
dans l’ensemble de la zone.
Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses
briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de
plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.
Pierre : Celle-ci peut orner les chaînes d’angles, entourages, corniches, etc...
les joints ne doivent pas être marqués, ni soulignés en retrait ; ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre.
Les enduits devront être traditionnels et exécutés sans joints. Leur coloration ne devra pas être
criarde.
Soubassements : aucun soubassement ne peut être réalisé avec des matériaux différents de la
façade. Aucun joint pour souligner ce soubassement ne peut être fait.
3) Réseaux divers :
Dans le cas d’aménagement ou de reconstruction de bâtiments existants, les réseaux de
desserte d’eaux usées doivent être intégrés dans la construction et non plus apposés en façade.
4) Climatiseurs :
Les climatiseurs devront faire l'objet d'un traitement soigné et être intégrés harmonieusement
dans la façade.
.../...

ARTICLE UA 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES
1- Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et
doit être assuré en dehors des voies de desserte. La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d’un véhicule est à titre indicatif de 25 m² y compris les dégagements.
2- Il est exigé au minimum pour les constructions nouvelles :
. Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement par logement. Le parc de
stationnement doit être réalisé, soit en partie, soit en totalité sous forme collective et souterraine.
. Pour les constructions à usage de bureaux et de commerce, une place de stationnement pour 20 m²
de surface hors oeuvre nette.
. Pour les restaurants, une place de stationnement par 10 m² de salle de restaurant et de terrasse
aménagée pour la prise des repas.
. Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.
Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain séparé du premier, par un parcours inférieur à 300 mètres, les surfaces de stationnement qui
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut
également être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L421.3 (alinéas 3,
4, 5) du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1 - Les surfaces libres de toute construction ou aire de stationnement doivent être plantées et
entretenues.
2 - Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantés à
raison d’un arbre pour quatre emplacements de voiture.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14. - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d’occupation du sol découlent de l’application des articles UA 3 à UA 13 précédents.
ARTICLE UA 15. - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant





TITRE II CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Caractère de la zone :
La zone UB est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités où les
constructions sont édifiées le plus souvent en ordre discontinu.
Elle comporte un secteur UBa où certaines restrictions réglementaires sont appliquées compte
tenu de la configuration des lieux.
Elle comporte un secteur UBb destiné à la création de logement locatif social.
Cette zone peut avoir également une vocation d’habitat pavillonnaire.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1. – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
1/ Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol
ci-après :
1.1. Les constructions à usage d’habitation, d’artisanat, de commerce et de services et leurs
annexes.
Les annexes et piscines sur les terrains déjà bâtis, même si la superficie du terrain est inférieure au
seuil fixé à l’article UB 5.
1.2. Les lotissements à usage d’habitation et groupe d’habitations à condition d’être raccordés au
réseau public d’assainissement.
1.3. Les terrains de jeux et de sports.
1.4. Les aires de stationnement.
1.5. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
1.6. Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes
auxquels elles sont soumises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
1.7. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe
2.
1.8. Les constructions à usage hôtelier, les équipements collectifs sociaux, sanitaires et culturels
sous réserve de leur raccordement au réseau public d’assainissement.
Dans le secteur UBb, seul le logement social est autorisé.
12
2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si
elles respectent les conditions ci-après :
2.1. Les installations classées doivent n’entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
2.2. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être nécessaires à la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone.
2.3. Dans une bande de 200 m comptés à partir de la limite d’emprise des routes classées voies
bruyantes, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’un isolement acoustique
conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 Février
1983.
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 – Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB1 sont interdites.
2 – Les constructions et établissements de toute nature sont interdits dans le périmètre délimité sur le
plan par une trame grisée foncée, et à moins de 4 m des berges des ruisseaux à l’exception des
ouvrages de protection contre les risques naturels.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -
Article UB 3 – ACCES ET VOIRIE
1/ Accès :
Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique
ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin,
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte: défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc…
La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité
de la circulation notamment le long de la RD266.
La desserte des pompes de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie
publique.
Les accès à la voie publique doivent être revêtus sur une distance d’au moins 5 mètres à
partie de la dite voie.
2/ Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont
édifiées.
13
Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur
destination.
Pour tout projet d’ensemble de logements, la sécurité des piétons doit être assurée par des
aménagements adéquats.
Article UB 4. – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Eau potable :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément aux dispositions du règlement
du Service des Eaux.
2/ Assainissement :
2.1. Eaux usées :
a) Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitat ou abritant des activités, doit être
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement
pour l’évacuation des eaux résiduaires, usées et vannes.
b) En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public et seulement dans ce cas, pourront être
autorisées les constructions individuelles à usage d’habitation dotée d’un système d’assainissement
individuel.
Toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur
les dispositifs de traitement : des fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux
exigences des textes réglementaires en vigueur.
c) L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et ruisseaux est interdite.
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures de toute construction, collectées par des
gouttières ou chêneaux seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés
d’évacuation prévus à cet effet. En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public
d’assainissement urbain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
3/ Réseaux divers :
L’installation en souterrain des réseaux d’électricité et de télécommunications devra être
privilégiée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Exceptionnellement, leur apposition en façade peut être autorisée, obligatoirement sous génoise.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements
correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.
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Article UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale (y compris à l’intérieur d’un
lotissement ou d’un groupement d’habitation) à :
- 800 m² s’il est raccordé au réseau public d’assainissement
- 1200 m² s’il n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement
- dans le secteur UBa, la superficie minimum est portée à 1500 m².
Dans le secteur UBb, il n’est pas demandé de superficie minimale.
Le nombre de logements d’habitation est limité à un par tranche de respectivement 800 m² et
1200 m² et, pour le secteur UBa, de 1500 m².
Dans le cas de collectifs, le seuil est de 500 m² par logement. Les collectifs ne sont autorisés
que s’ils sont raccordés au réseau public d’assainissement.
Article UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 – Sauf marges spéciales portées au plan, les constructions doivent être implantées à une distance
au moins égale à :
· 15 m par rapport à l’axe des routes départementales hors agglomération.
· 10 m par rapport à l’axe des départementales à l’intérieur de l’agglomération.
· 5 m par rapport à la limite d’emprise des autres voies existantes à modifier ou à créer.
Dans le secteur UBb, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4
mètres par rapport à l’emprise des voies de desserte interne.
2 – Les portails, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès aux
constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 2,50 m par rapport à
l’alignement existant ou prévu avec raccordement à celui-ci par des pans coupés à 45° ou des
arrondis équivalents.
3 – Dans le cadre d’opérations d’ensemble nouvelles, un recul différent peut être admis vis-à-vis de
leurs voies internes pour améliorer l’inscription dans le site de certaines constructions ou respecter la
végétation existante.
Les distances de reculement sont alors fixées en considération de l’intensité de la circulation,
de l’aspect architectural et de la composition d’ensemble du projet.
Article UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1 – Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point
d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à 4 mètres.
D ≥ 4 mètres
2 – Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement, sont autorisées :
La construction à la limite parcellaire lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un
immeuble déjà construit à la limite de la parcelle et à condition que la construction à édifier soit de
hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant.
3 – Dans le cadre d’opérations d’ensemble nouvelles, un recul différent peut être admis pour améliorer
l’inscription dans le site de certaines constructions ou respecter la végétation existante.
15
Les distances de reculement sont alors fixées en considération de l’aspect architectural et de
la composition d’ensemble du projet.
Cette disposition ne s’applique pas vis-à-vis des limites séparatives ceinturant l’opération.
Article UB 8 – IMPLANTATION DES BATIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UN MEME PROPRIETE
Le recul des constructions entre elles ne peut être inférieur à 4 mètres dans le cas de groupement
d’habitations et de collectifs.
Article UB 9 – EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie totale de la parcelle.
La surface de la piscine n’intervient pas dans la mesure de l’emprise.
Article UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Conditions de mesure
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminée à partir du terrain naturel ou excavé et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2 - Hauteur absolue
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
7 mètres. Cette hauteur est ramenée à 4 m dans le secteur UBa.
Article UB 11 – ASPECT EXTERIEUR
1 - Dispositions générales :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux compatibles avec la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
2 - Dispositions particulières :
2.1. Couvertures :
a) Pentes :
Les couvertures doivent être à deux pentes minimum ainsi que dans le secteur UBa.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions
sans pouvoir excéder 35%.
Les toitures terrasses sont interdites à l’exception de certaines toitures terrasses discontinues
prises à l’intérieur des couvertures en tuile. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à la
pente d’origine.
16
b) Tuiles :
Les couvertures doivent être exécutées de préférence en tuiles rondes ou « canal » vieillies ou
vieilles. Tout autre élément de couverture est interdit, à l’exception des éléments destinés à capter
l’énergie solaire.
c) Débord aval de la couverture :
Ils doivent être constitués, soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à un ou deux
rangs. Seule, la tuile « canal » peut être utilisée pour sa réalisation.
d) Les souches :
Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être
réalisée avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches
trop grandes.
2.2. Façades :
a) Revêtement :
Les murs en moellons grossiers, apparents à condition que cela soit conforme aux
constructions traditionnelles de l’agglomération.
Les escaliers extérieurs devront être traités en maçonnerie.
Les cheminées, éléments fonctionnels et décoratifs, loggias, balcons seront simples et de
caractère traditionnel local.
2.3. Clôtures :
Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » et les portiques d’entrée sont interdits.
Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives seront constituées par des
haies vives ou par des murs bahuts de 50 cm, maximum, doublés de haies vives d’au plus 1,50 m de
hauteur, avec ou sans grillage.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux murs de soutènement nécessaires au
maintien de la stabilité des sols sous réserve de son intégration dans le site.
2.4. Aménagements extérieurs :
Toute installation de citerne de combustible sera enterrée ou masquée par des haies vives.
2.5. Implantation
Dans le secteur UBb,
On choisira l’implantation des bâtiments à la rupture du terrain à l’amont de la plateforme afin que les
constructions soient « absorbées » par le site.
Les constructions seront de préférence formées de deux niveaux décalés en gradins en limitant au
maximum les terrassements.
Le faîtage devra suivre les courbes de niveau afin de respecter la morphologie du terrain.
17
Article UB 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
1 – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies de desserte, sous forme de surlargeur. La superficie à prendre en
compte pour une place de stationnement est à titre indicatif de 25 m² y compris les accès.
Il doit être aménagé :
- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement par logement.
- Pour les constructions à usage de bureaux et de commerce, une place de stationnement pour 20 m²
de surface hors oeuvre nette.
- Pour les restaurants, une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant et de terrasse
aménagée pour la prise des repas.
- Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.
Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain séparé du premier, par un parcours inférieur à 300 mètres, les surfaces de stationnement qui
lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut
également être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L421.3 (alinéas 3,
4, 5) du code de l’urbanisme.
Dans le secteur UBb, il sera demandé la réalisation de :
- 2 places par logement,
- 1 place visiteur par logement,
Article UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
Dans le zone UB, à l’exception du secteur UBb :
- Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement
doivent être plantés.
- 30% de la surface des terrains devront être traités en espaces non imperméabilisés et plantés.
- De plus, il est demandé 2 arbres de haute tige par logement.
Dans le secteur UBb :
- Les espaces non construits doivent être obligatoirement aménagés par un traitement végétal
ou minéral de qualité.
- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux
places de stationnement.
18
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATIONS DU SOL
Article UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
1 – Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,25.
2 – Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,20 dans le secteur UBa.
3 – Dans le secteur UBb, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,30.
4 – Lorsque les constructions ne sont pas raccordées au réseau public d’assainissement, il est fixé à
0,10 et la SHON des constructions est limitées à 250 m² par terrain d’assiette de construction.
5 – La SHON de l’extension des bâtiments existants sur des terrains dont la superficie est inférieure au
seuil de l’article 5 est en outre limitée à 30% de la SHON du bâtiment existant.
6 – Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments scolaires,
sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements publics de superstructure.
Article UB 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant






TITRE III - CHAPITRE I
ZONE NA
Caractère de la zone :
Cette zone concerne deux secteurs de la commune insuffisamment équipés qui, compte tenu
de leur situation sont particulièrement propices à une urbanisation future :
- un secteur NAb, pour une zone d’activités artisanales, industrielles ou commerciales.
- le deuxième, NAc, destiné à recevoir des activités liées à l’accueil touristique et de
loisirs à l’exclusion des parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).
Sa mise en oeuvre peut se réaliser :
- par la procédure de Z.A.C.
- par la modification du P.O.S.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL -
ARTICLE NA 1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux article R.442.1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
1/ Ne sont admises que les occupations et utilisation du sol ci-après :
1.1. Les travaux confortatifs et l’agrandissement mesuré des constructions à usage d’habitation
existantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 et à l’article NA 14.
1.2. Les annexes et piscines sur les terrains supportant déjà une habitation.
1.3. Les constructions liées à la réalisation d’équipements d’infrastructure.
1.4. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
1.5. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
2.1. L’agrandissement des constructions à usage d’habitation existante et la construction des annexes
et piscine sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone.
2.2. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être nécessaires à la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et porter atteinte au caractère du site.
ARTICLE NA 2. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol, non mentionnées à l’article NA 1 sont interdites.
20
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -
ARTICLE NA 3. - ACCES ET VOIRIE
L’accès aux futures zones d’activités ou d’accueil touristique feront l’objet d’un aménagement
particulier.
ARTICLE NA 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone doivent être raccordées aux
réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement par des canalisations de
caractéristiques suffisantes.
ARTICLE NA 5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant
ARTICLE NA 6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone doivent être implantées à une
distance au moins égale à :
- 15 m par rapport à l’axe des routes départementales
- 5 m par rapport à la limite d’emprise des autres voies publiques existantes, à modifier ou à
créer.
ARTICLE NA 7.- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1 - Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point
d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à 4 mètres.
D ³ 4 mètres
ARTICLE NA 8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE NA 9. - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE NA10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Conditions de mesure :
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminée à partir du terrain naturel ou excavé, et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. .../...
21
2/ Hauteur absolue :
La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée dans les conditions
définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres.
ARTICLE NA 11. - ASPECT EXTERIEUR
1 - Les constructions susceptibles d’être autorisées, par leur situation, leur dimension ou leur aspect
extérieur, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants.
Toutefois les éléments destinés à capter l’énergie solaire sont autorisés.
2 - Couvertures :
a) Pentes
Les couvertures sont à deux pentes minimum.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions
avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %.
Les toitures terrasses ne seront admises que ponctuellement et sous réserve de participer à
l’harmonie de l’ensemble.
b) Tuiles :
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou «canal» vieillies ou vieilles, celles-ci
assurant au minimum la tuile de couvert.
c) débords aval de la couverture
Ils seront assurés par tuile «canal», les gouttières seront réalisées en zinc.
ARTICLE NA 12.- STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant
ARTICLE NA 13.- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les dépôts et stockages situés à l’intérieur des bâtiments doivent obligatoirement être
masqués en bordure des voies, soit par des rideaux d’arbres soit par des haies de feuillages
persistant.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NA 14.- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
La SHON de l’extension des bâtiments existants est limité à 30% de la SHON du bâtiment existant et
la SHON de chaque bâtiment agrandi ne pourra pas dépasser 250 m².
ARTICLE NA 15. - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant
TITRE III - CHAPITRE II
22
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I NB
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terrains ruraux qui ne font pas l’objet d’une protection particulière en
ce qui concerne la valeur des sols tant au point de vue de leur intérêt pour l’agriculture que pour
l’esthétique du paysage ou le caractère du site.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL -
ARTICLE I NB1.- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1. et suivants
du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
figurant aux plans.
1/ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après .
1.1. Les constructions à usage d’habitation sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2
1.2. Les annexes et piscines sur les terrains supportant déjà une habitation, même si la superficie du
terrain est inférieure au seuil fixé à l‘article INB 5.
1.3. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
1.4. Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes
auxquels elles sont soumises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2
1.5. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2
1.6 - L'aménagement et l'extension des bâtiments à usage d'activités existant légalement à la date de
publication du P.O.S. rendue exécutoire, soit le 20 Février 1988.
2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
2.1. Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à raison d’un logement par tranche de
2000 m2, conformément à l’article INB5. De plus dans une bande de 200 mètres de large comptés de
part et d’autre de l’axe de l’autoroute A.50 classée voie bruyante de type I, elles doivent bénéficier d’un
isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978 modifié par
l’arrêté du 23 Février 1983.
2.2. Les installations classées doivent n'entraîner aucune incommodité et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux ,aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
.../...
23
2.3. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être nécessaires à la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux.
2.4. A l’intérieur du périmètre délimité au plan par une trame grisée claire, les constructions nouvelles
sont soumises à études préalables et contrôles géotechniques.
ARTICLE I NB 2. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Interdictions :
1. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article I NB 1 sont interdites et
notamment les lotissements ,Groupes d’Habitations et P.R.L..
2. Toute occupation du sol, sauf clôtures, est interdite dans les secteurs couverts par la trame
gris foncé (risques naturels) et à moins de 4 m des berges des ruisseaux, à l’exception des ouvrages
de protection contre les risques naturels.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -
ARTICLE I NB 3. - ACCES ET VOIRIE
1/ Accès :
Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu
par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc ...
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité
de la circulation notamment le long des chemins départementaux.
En bordure des RD, un seul accès par unité foncière existante à la date de publication du
présent POS est autorisé dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, dont une départementale, les constructions ne peuvent être autorisées que sous
réserve d’établir un accès sur la voie où la gêne sur la circulation sera la moindre.
Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès aux
constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement
existant ou prévu avec raccordement de celui-ci par des pans coupés à 45° ou des arrondis
équivalents.
Les accès à la voie publique doivent être revêtus sur une distance d’au moins 10 m à partir de
la dite voie.
.../...
24
2/ Voirie :
Toutefois toute voie ou servitude doit avoir une largeur au moins égale à 4 mètres.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont
édifiées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur
destination.
ARTICLE I NB 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Eau potable :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par des canalisations de caractéristiques
suffisantes.
2/ Assainissement :
2.1. Eaux usées :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être
raccordée au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes.
En l’absence du réseau public et seulement dans ce cas, pourront être autorisées les
constructions individuelles à usage d’habitation dotées d’un système d’assainissement individuel.
Toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur
les dispositifs de traitement : des fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux
exigences des textes réglementaires en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est
interdite.
2.2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et
dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
ARTICLE I NB 5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie au moins égale à 2000 m².
.../...
25
ARTICLE I NB 6- IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
6.1 - Autoroute et voies classées à grande circulation : les marges de recul des constructions et
installations devront respecter les dispositions de l’article L.111.1.4. DU Code de l’Urbanisme introduit
par la loi n° 95.101 du 2 Février 1995 soit :
- 100 mètres de l’axe de l’autoroute.
Toutefois les exceptions prévues à l’article L.111.1.4. devront respecter les marges de
recul suivantes :
40 mètres de l’axe de la voie la plus proche de l’autoroute (y compris les bretelles
d’accès) ;
6.2 - Pour les voies non visées à l’article L.111.1.4 les marges de recul suivantes devront être
respectées :
* - RD de 1ère catégories : RD 82 et RD 66 du Pont de la Malissonne vers SAINTCYR
:
- 35 mètres de l’axe pour les constructions à usage d’habitation.
- 25 mètres de l’axe pour les autres constructions.
* - autres RD : 15 mètres de l’axe.
* - autres voies : 5 mètres de la limite d’emprise existante, à modifier ou à créer.
ARTICLE I NB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout
point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à 4 mètres :
D ³ 4 mètres
ARTICLE I NB 8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
ARTICLE I NB 9. - EMPRISE AU SOL
L’emprise des annexes non accolées est limitée à 50 m2
ARTICLE I NB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1/ Conditions de mesure :
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimètrique détaillé.
2/ Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
6 mètres. .../...
26
ARTICLE I NB 11. - ASPECT EXTERIEUR
1/ Aspect général :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux compatibles avec l’harmonie du paysage.
2/ Façades - Revêtements :
La couleur des matériaux de construction devra être choisie dans une gamme dérivée de la
couleur du sol environnant.
a) Toitures :
Les couvertures doivent être à deux pentes minimum, sauf pour les annexes qui peuvent n’en
avoir qu’une.
Les pentes des couvertures doivent être comprises entre 27 et 35 %.
Les toitures terrasses sont interdites à l’exception de certaines toitures terrasses discontinues
prises à l’intérieur des couvertures en tuiles.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à la pente d’origine.
b) Tuiles :
Les couvertures doivent être exécutées en tuile de type « canal » ou rondes, tuiles romanes ou
de type «stop».
Tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des éléments destinés à capter
l’énergie solaire.
3/ Souches :
Les souches doivent être simple, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent
être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter les hauteurs de souches trop
grandes.
4/ Aménagements extérieurs :
Toute installation de citerne de combustible sera enterrée ou masquée par des haies vives.
5/Clôtures :
Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et être constituées par des haies vives,
doublées ou non d’un grillage.
Les murs-bahuts ne peuvent dépasser 0,60 m de hauteur.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de
telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux
abords des carrefours.
En aucun cas, elles ne pourront être implantées à moins de 2m de la rive des ruisseaux.
Les portails doivent respecter les dispositions de l’article INB3.
.../...
27
ARTICLE I NB 12.- STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de desserte.
ARTICLE I NB 13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1- Les espaces boisés classés repérés aux plans sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du
Code de l’Urbanisme.
2- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent
être aménagés et plantés.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE I NB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,075.
La SHON de l’extension des bâtiments existants sur des terrains dont la superficie est inférieure à
2000 m² est en outre limitée à 30% de la SHON du bâtiment existant.
ARTICLE I NB 15. - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant






TITRE III CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II NB
Caractère de la zone :
La zone II NB recouvre des terrains sans vocation particulière sur lesquels s’est développé un
habitat diffus.
Elle comprend un secteur II NBa où seul l’hébergement léger de loisirs (camping, caravanage)
est autorisé.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL -
ARTICLE II NB 1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux article R.442.1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
figurant aux plans.
1/ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Sur l’ensemble de la zone II NB :
1.1. Les annexes et piscines sur les terrains supportant déjà une habitation, même si la superficie du
terrain est inférieure au seuil fixé à l’article IINB 5.
1.2. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
1.3. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserves des conditions fixées au paragraphe 2.
A l’exception du secteur II NB a :
1.4. Les constructions à usage d’habitation sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
1.5. Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes
auxquels elles sont soumises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
1.6. L'aménagement et l'extension des bâtiments à usage d'activités existant légalement à la date de
publication du P.O.S. rendue exécutoire, soit le 20 Février 1988.
Dans le secteur II NB a :
1.8 L’aménagement de terrains de camping et de caravanage.
1.9 Les habitations légères de loisirs à l’intérieur de campings et de caravanages dans les conditions
définies par l’article R 444-3a du Code de l’Urbanisme
.../...
29
2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
2.1. Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à raison d’un logement par tranche de
5000 m2, conformément à l’article IINB5. De plus dans une bande de 200 mètres de large comptés de
part et d’autre de l’axe de l’autoroute A.50 classée voie bruyante de type I, elles doivent bénéficier d’un
isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978 modifié par
l’arrêté du 23 Février 1983.
2.2. Les installations classées doivent n’entraîner aucune incommodité et en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
2.3. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être nécessaires à la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux.
2.4. A L’intérieur du périmètre délimité au plan par une trame grisée claire, les constructions nouvelles
sont soumises à études préalables et contrôles géotechniques.
ARTICLE II NB 2.- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Interdictions :
1 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article II NB 1 sont interdites et
notamment les lotissements, les Groupes d’Habitations et les P.R.L.. .
2 - Toute occupation du sol, sauf clôtures, est interdite dans les secteurs couverts par la trame gris
foncé (risques naturels) et à moins de 4 mètres des berges des ruisseaux, à l’exception des ouvrages
de protection contre les risques naturels.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -
ARTICLE II NB 3 - ACCES ET VOIRIE
1/ Accès :
Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu
par application de l’article 682 du Code civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc...
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
.../...
30
La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité
de la circulation notamment le long des chemins départementaux.
En bordure des RD, un seul accès par unité foncière existante à la date de la publication du
présent POS est autorisé dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, dont une départementale, les constructions ne peuvent être autorisées que sous
réserve d’établir un accès sur la voie où la gêne sur la circulation sera la moindre.
Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès aux
constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement
existant ou prévu avec raccordement de celui-ci par des pans coupés à 45° ou des arrondis
équivalents.
Les accès à la voie publique doivent être revêtus sur une distance d’au moins 10 mètres à
partir de la dite voie.
2/ Voirie :
Toutefois, toute voie ou servitude doit avoir une largeur au moins égale à 4 mètres.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont
édifiées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur
destination.
ARTICLE II NB 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Eau potable :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2/ Assainissement :
2.1. Eaux usées :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être
raccordée au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes.
En l’absence du réseau public et seulement dans ce cas, pourront être autorisées les
constructions individuelles à usage d’habitation dotées d’un système d’assainissement individuel.
Toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisation souterraines sur
les dispositifs de traitement : des fosses septiques ou appareils équivalents conformément aux
exigences des textes réglementaires en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est
interdite.
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et
dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
.../...
31
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales.
ARTICLE II NB 5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible tout terrain doit présenter une superficie au moins égale à 5000 m²
Dans le secteur II NBa, la surface minimale doit être de 10 000 m²
ARTICLE II NB 6.- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
6.1 - Autoroute et voies classées à grande circulation : les marges de recul des constructions et
installations devront respecter les dispositions de l’article L 111.1.4. du Code de l’Urbanisme introduit
par la loi n° 95.101 du 2 Février 1995 soit :
- 100 mètres de l’axe de l’autoroute
- 75 mètres de l’axe de la RD 559B et de la RD 559.
Toutefois les exceptions prévues à l’article L.111.1.4. devront respecter les marges de
recul suivantes :
40 mètres de l’axe de la voie la plus proche de l’autoroute (y compris les bretelles
d’accès) ;
25 mètres de l’axe de la RD 559B et de la RD 559.
6.2 - Pour les voies non visées à l’article L.111.1.4. les marges de recul suivantes devront être
respectées:
* - RD de 1ère catégories : RD 82 et RD 66 du Pont de la Malissonne vers St-CYR :
- 35 m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation.
- 25 m de l’axe pour les autres constructions.
* - autres RD : 15 mètres de l’axe.
* - autres voies : 5 mètres de la limite d’emprise existante, à modifier ou à créer.
ARTICLE II NB 7.- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout
point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à 4 mètres:
D ³4 mètres
ARTICLE II NB 8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE II NB 9.- EMPRISE AU SOL
L’emprise des annexes non accolées est limitée à 50 m²
.../...
32
ARTICLE II NB 10. - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Conditions de mesure
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2 - Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder
6 m.
ARTICLE IINB 11 - ASPECT EXTERIEUR
1/ Aspect général :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux compatibles avec la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
2/ Façades - revêtement :
La couleur des matériaux de construction devra être choisie dans une gamme dérivée de la
couleur du sol environnant.
a) Toitures :
Les toitures doivent être à deux pentes minimum, sauf pour les annexes qui peuvent n’en avoir
qu’une.
Les pentes des couvertures doivent être comprises entre 27 et 35 %.
Les toitures terrasses sont interdites à l’exception de certaines toitures terrasses discontinues
prises à l’intérieur des couvertures en tuiles.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à la pente d’origine.
b) Tuiles :
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles de type «canal» ou rondes, tuiles romanes ou
de type «stop».
Tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des éléments destinés à capter
l’énergie solaire.
3/ Souches :
Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent
être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades. Elles doivent être implantées
judicieusement de manière à éviter les hauteurs de souches trop grandes.
4/ Aménagements extérieurs :
Toute installation de citerne de combustible sera enterrée ou masquée par des haies vives.
5/ Clôtures :
Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et être constituées par des haies vives,
doublées ou non d’un grillage. .../...
33
Les murs bahuts ne peuvent dépasser 0,60 m de hauteur.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de
telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux
abords des carrefours.
Les portails doivent respecter les dispositions de l’article IINB3.
ARTICLE II NB 12. - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte.
Dans le secteur II NBa, pour les terrains de camping et de caravanage, un parking commun
correspondant à une place de stationnement pour 10 emplacements.
ARTICLE II NB 13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1 - Les espaces boisés classés repérés aux plans soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code
de l’Urbanisme.
2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent
être aménagés et plantés.
3 - Dans le secteur II NBa, pour les terrains de camping et de caravanage, il doit être planté un arbre
de haute tige par emplacement de tente ou de caravane.
SECTION III- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE II NB 14. - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
1 - En dehors du secteur II NBa , le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,03.
La SHON des extensions des bâtiments existants sur des terrains dont la superficie est inférieure à
5000 m² est en outre limitée à 30 % de la SHON du bâtiment existant.
2 - Dans le secteur II NBa, le nombre d’emplacements de tente, de caravane ou d’habitation légère de
loisirs est limité à 60 par hectare.
Conformément à la réglementation en vigueur (R 444-3a du code de l’urbanisme) dans ce secteur, les
habitations légères de loisirs sont autorisées à la condition que le nombre des habitations légères soit
inférieur à 35 ou à 20 % du nombre d’emplacements, la surface de chaque HLL doit en outre être
inférieure à 35 m2 de SHON.
La SHON affectée aux constructions nécessaires ou complémentaires à l’activité du camping et du
caravanage, est fixée à 300 m2 maximum. (sanitaires non compris)
ARTICLE II NB 15. - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant








TITRE III - CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison
de la valeur agronomique des sols. Elle est strictement réservée à l’exploitation agricole et aux
constructions nécessaires à cet usage.
Elle comprend deux secteurs NCa et NCb, à l’intérieur desquels les constructions
seront soumises à des règles spéciales compte tenu de l’existence de périmètres de protection d’eau
potable.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL -
ARTICLE NC I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
figurant aux plans.
1/ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1.1. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole telle que définie en annexe.
1.2. Les équipements d’accueil touristique annexes aux exploitations agricoles, sous réserve des
conditions fixées au paragraphe 2.
1.3. Les travaux confortatifs, la transformation et l’agrandissement des constructions à usage
d’habitation existantes dont l’édification est interdite dans la zone, à condition que leur SHON initiale
soit supérieure à 50 m² et sous réserve des conditions fixées à l’article NC14.
1.4. Les annexes sur les terrains supportant déjà une habitation et à proximité immédiate de celle-ci.
1.5. Les piscines et leurs annexes sur les terrains supportant déjà une habitation, à proximité
immédiate de celle-ci.
1.6. L'aménagement et l'extension des bâtiments à usage d'activités existant légalement à la date de
publication du P.O.S. rendue exécutoire, soit le 20 Février 1988.
1.7. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
1.8. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si
elles respectent les conditions ci-après :
2.1. A l ‘intérieur du périmètre délimité au plan par une trame grisée claire, les constructions sont
soumises à études préalables et contrôles géotechniques.
. .../...
35
2.2. Les constructions à usage d'habitation autorisées dans une bande de 200 m de large comptés à
partir de la limite d’emprise de l’autoroute A.50 classée voie bruyante de type 1, doivent bénéficier d’un
isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 0ctobre 1978, modifié par
l’arrêté du 23 Février 1983
2.3. Les équipements d’accueil touristique annexes aux exploitations agricoles doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
a) Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes sont limités à deux par exploitation et leur SHON
ne peut pas dépasser 100 m² au total ; de plus ils doivent être réalisés dans les bâtiments existants.
b) Les relais équestres doivent être installés à proximité du siège de l’exploitation ou des
bâtiments principaux.
2.4. Les affouillements et exhaussements du sol doivent être nécessaires à la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux.
ARTICLE NC 2. - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Interdictions :
1 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NC 1 sont interdites.
2 - Les constructions et établissements de toute nature dans le périmètre délimité sur le plan par une
trame grisée foncée et à moins de 4 m des berges des ruisseaux à l’exception des ouvrages de
protection contre les risques naturels.
3 - Toute construction à usage d’habitation non raccordée au réseau public d’alimentation en eau
potable à l’intérieur du secteur NCa.
4 - Toute construction à usage d’habitation sur les terrains compris à l’intérieur du périmètre de
protection prévu autour de la station d’épuration existante (100 m) et de son extension (200m)
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès :
- Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu
par application de l’article 682 du Code Civil.
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc ...
- Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu’une visibilité vers la voie,
convenable à la sécurité et tenant compte de l’intensité de la circulation soit assurée.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut-être interdit.
En bordure des R.D., un seul accès par unité foncière existante à la date de publication du
présent POS est autorisé dans l’intérêt de la sécurité.
36
Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique permettant l’accès aux
constructions ou installations, doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 5 m par
rapport à l’alignement existant ou prévu avec raccordement à celui-ci par des pans coupés à 45° ou
des arrondis équivalents.
2 - Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont
édifiées. Toutefois, toute voie ou servitude doit avoir une largeur au moins égale à 4m.
ARTICLE NC 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau potable :
a) Les constructions à usage d’habitation susceptibles d’être autorisées dans le secteur NCa doivent
être obligatoirement raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable.
b) Dans le reste de la zone et en l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable des
constructions à usage d’habitation, des établissements et des installations non destinées à l’habitation,
peut être réalisée par captages, forages ou puits particuliers.
2- Assainissement :
a) En l’absence de possibilité de raccordement au réseau collectif d’assainissement, les eaux usées et
vannes doivent être dirigées sur des dispositifs d’épuration appropriés et, une fois épurées, évacuées
conformément aux règlements en vigueur.
b) A l’intérieur des secteurs NCa, toute construction, si elle ne peut être raccordée à un réseau collectif
d’assainissement, sera autorisée si elle peut recevoir un assainissement individuel. Le dispositif
projeté sera soumis à l’avis du géologue officiel et du Conseil Départemental d’Hygiène.
c) A L’intérieur des secteurs NCb, toute construction pourra recevoir un assainissement individuel par
un dispositif approprié et les eaux, une fois épurées, seront évacuées conformément aux règlements
en vigueur. Le dispositif projeté sera soumis à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène.
3 - Assainissement pluvial
Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions collectées par
des gouttières ou chêneaux seront conduites vers des caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet
effet.
ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLES NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
6.1. Autoroute et voies classées à grande circulation : les marges de recul des constructions et
installations devront respecter les dispositions de l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme introduit
par la loi n° 95.101 du 2 Février 1995 soit :
- 100 m de l’axe de l’autoroute
- 75 m de l’axe de la RD 559B.
37
Toutefois les exceptions prévues à l’article L.111.1.4. devront respecter les marges de
recul suivantes :
40 m de l’axe de la voie la plus proche de l’autoroute (y compris les bretelles d’accès) ;
25 m de l’axe de la RD 559B.
6.2. Pour les voies non visées à l’article L.111.1.4. les marges de reculs suivantes devront être
respectées
* - RD de 1ère catégories : RD 82 et RD 66 du pont de la Malissonne vers St-CYR :
35 m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation
25 m de l’axe pour les autres constructions.
* - autres RD : 15 m de l’axe.
* - autres voies : 5 m de la limite d’emprise existante, à modifier ou à créer.
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone doivent être implantées
de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à 4 mètres.
D ³ 4 mètres
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise des annexes aux bâtiments existants ne répondant pas à la vocation de la
zone est limitée à 50 m².
ARTICLE NC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Conditions de mesure :
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2 - Hauteur absolue :
La hauteur des constructions à usage d’habitation susceptibles d’être autorisées dans la zone
ne peut excéder 7 mètres.
.../...
38
ARTICLE NC11 - ASPECT EXTERIEUR
1 - L’autorisation d’édifier une construction ou de réaliser une installation peut être refusée ou
n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par
leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Couleurs :
Les couleurs des matériaux de construction devront être choisies dans une gamme dérivée de
la couleur du sol environnant.
3 - Pente des couvertures :
Les toitures doivent être à deux pentes minimum, sauf pour les annexes qui peuvent n'en avoir
qu'une.
La pente de la toiture doit être identique à celle des toitures des constructions avoisinantes
sans pouvoir excéder 35%.
Les toitures terrasses sont interdites à l’exception de certaines toitures terrasses discontinues
prises à l’intérieur des couvertures en tuile. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à la
pente d’origine sauf bâtiments agricoles.
4 - Tuiles :
Les couvertures doivent être exécutées en tuile de type «canal» ou rondes, tuiles romanes ou
de type «stop» - ton paille.
Tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des éléments destinés à capter
l’énergie solaire.
La tuile plate mécanique et les éverites sont interdites.
5 - Les clôtures ne pourront être implantées à moins de 2 m de la rive des ruisseaux classés
par arrêté préfectoral du 2/12/60 annexé au présent règlement.
6 - Aménagements extérieurs :
Toute installation de citerne de combustible sera enterrée ou masquée par des haies vives.
ARTICLE NC12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies de desserte.
ARTICLE NC13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de l’article L.130-
1 du Code de l’Urbanisme.
.../...
39
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NC14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
1 - Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Toutefois la
SHON des constructions individuelles à usage d’habitation non raccordées au réseau public
d’assainissement ne pourra excéder 1/10° de la surf ace de son terrain d’assiette avec un maximum de
300 m2.
2 - La SHON de l’extension des bâtiments existants ne répondant pas à la vocation de la zone est
limitée à 30% de la SHON du bâtiments existant sans que la SHON totale ainsi obtenue ne puisse
excéder 250 m2.
ARTICLE NC15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant









TITRE III - CHAPITRE V
ZONE ND
Caractère de la zone :
La zone ND concerne les parties du territoire Communal qui font l’objet d’une protection
particulière, en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, ou de la valeur du
boisement.
Cette zone comprend un secteur NDa réservé aux équipements sportifs, et un secteur NDc
correspondant à une zone d’accueil réservée à des équipements d’infrastructures (stationnement,
transit), et des équipements de superstructures directement liés à la fonction d’accueil (exemple office
du tourisme, maison de vin ...).
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOLARTICLE
ND 1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
figurant aux plans.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
1/ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Sur l’ensemble de la zone ND :
1.1. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
1.2. Les travaux confortatifs, la transformation et l’agrandissement des constructions à usage
d’habitation existantes dont l’édification est interdite dans la zone, à condition que leur SHON initiale
soit supérieure à 50 m² et sous réserve des conditions fixées à l’article ND14.
1.3. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.
Hors zone NDa et NDc :
1.4. Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.
1.5. Les annexes sur les terrains supportant déjà une habitation et à proximité immédiate de celle-ci.
1.6. Les piscines et leurs annexes sur les terrains supportant déjà une habitation, à proximité
immédiate de celle-ci.
Dans le secteur NDa :
1.7. Dans le secteur NDa , les constructions à usage d’équipements sportifs et d’accompagnement.
.../...
41
Dans le secteur NDc :
1.8. Dans le secteur NDc, les équipements d’infrastructure et les constructions légéres de
superstructures directement liées à la fonction d’accueil de cette zone sous réserve d’une intégration
harmonieuse dans ce site sensible.
2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
A l’intérieur du périmètre délimité au plan par une trame grisée claire, les constructions nouvelles sont
soumises à études préalables et contrôles géotechniques.
Les affouillements et exhaussements du sol, les terrains de jeux et de sports doivent être liés et
nécessaires à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés dans la zone. De
plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et porter atteinte
au caractère du site.
ARTICLE ND 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés
Interdictions :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article ND 1 sont interdites.
Les constructions et établissements de toute nature sont interdits dans le périmètre délimité
sur le plan par une trame grisée foncée, et à moins de 4 m des berges des ruisseaux à l’exception des
ouvrages de protection contre les risques naturels.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -
ARTICLE ND 3. - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès :
- Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu
par application de l’article 682 du Code Civil.
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc ...
- Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu’une visibilité vers la voie,
convenable à la sécurité et tenant compte de l’intensité de la circulation soit assurée.
- En bordure des RD, un seul accès par unité foncière existante à la date de publication du présent
POS est autorisé dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, dont une départementale, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve
d’établir un accès sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
2 - Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont
édifiées.
42
ARTICLE ND 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités, doit être équipée d’une installation d’eau
potable sous pression :
- soit par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable.
- Soit, si cette alimentation ne peut s’effectuer par branchement sur le réseau public de distribution
d’eau potable par captage, forage ou puits particulier, à condition que la potabilité de l’eau et sa
protection contre tout risque de pollution soient assurées.
2 - Assainissement :
2.1. Eaux usées
- En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’assainissement urbain, les
eaux usées doivent être envoyées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la
réglementation en vigueur.
- L’évacuation des effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau, est interdite.
2.2. Eaux pluviales
- Les aménagements et constructions réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
- Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées,
doivent être conduites par des canalisations enterrées, dans les fossés, caniveaux ou collecteurs
d’évacuation prévus à cet effet.
ARTICLE ND 5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE ND 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
6.1. - Autoroute et voies classées à grande circulation : Les marges de recul des constructions et
installations devront respecter les dispositions de l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme introduit
par la loi n° 95.101 du 2 Février 1995, soit :
- 100 m de l’axe de l’autoroute
- 75 m de l’axe de la RD 559B.
Toutefois les exceptions prévues à l’article L.111.1.4. devront
respecter les marges de recul suivantes :
- 40 m de l’axe de la voie la plus proche de l’autoroute (y compris les
bretelles d’accès) ;
- 25 m de l’axe de la RD 559B.
6.2. - Pour les voies non visées à l’article L.111.1.4. les marges de recul suivantes devront être
respectées:
- 15 m de l’axe des RD
- 5 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou
à créer.
.../...
43
ARTICLE ND 7. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Sauf dans le cas de reconstruction de bâtiments à usage d’habitation après sinistre, les
constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone doivent être implantées de telle manière que
la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au
moins égale à 4 mètres.
ARTICLE ND 8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE ND 9.- EMPRISE AU SOL
L’emprise des annexes aux bâtiments existants est limitée à 50 m².
ARTICLE ND 10. - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1/Conditions de mesure :
La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point
le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et
tout point de l’égout du toit.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé .
2/ Hauteur absolue :
En dehors du secteur NDa, la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies cidessus
ne peut excéder 4 mètres.
ARTICLE ND 11.- ASPECT EXTERIEUR
Les constructions susceptibles d’être autorisées, par leur situation, leur dimension ou leur
aspect extérieur, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.
Dans le secteur NDc, les équipements autorisés doivent s’intégrer dans le site sensible du
glacis du village.
ARTICLE ND 12. - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de desserte. La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d’un véhicule est à titre indicatif de 25 m2 y compris les accès.
ARTICLE ND 13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1
du Code de l’Urbanisme.
.../...
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND 14. - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
La SHON de l’extension des bâtiments existants (cf. art. ND1.§1.2), est limitée à 30% de la SHON du
bâtiment existant sans que la SHON totale ainsi obtenue ne puisse excéder 250 m².
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments autorisés en NDc : leur SHON ne peut
excéder 400 m².
ARTICLE ND 15. - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.



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Prochainement réglement d'urbanisme de Saint-Cyr-sur-Mer.











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